mercredi 23 janvier 2013

Transmission du patrimoine : Assurance vie et succession constituent deux modes de transmission patrimoniale indépendants

Transmission du patrimoine : la clause bénéficiaire ou l’importance du choix des mots 

Organiser la transmission de son patrimoine est une préoccupation nécessaire et légitime. Sur ce point, l’assurance-vie est une source de liberté. Corollaire de cette liberté, la clause bénéficiaire doit clairement exprimer la volonté du souscripteur. Un arrêt du 20 octobre dernier vient de nous le rappeler(1).

Assurance vie et succession constituent deux modes de transmission patrimoniale indépendants

Conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances, les sommes payées en vertu d’un contrat d’assurance vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Le capital transmis n’est donc pas soumis au cadre proposé, voire imposé, par la loi aux successions.
Cette séparation n’est pas absolue puisque le souscripteur peut décider d’inclure le capital dans la succession(2).
A défaut de clause bénéficiaire claire et précise, le juge devra rechercher l’intention du souscripteur et trancher.

Un mot peut tout changer

Prenons pour exemple le verbe « léguer ». A priori, il s’agit d’un verbe anodin pour beaucoup sans conséquence majeure sur l’attribution du capital.

Tel n’est pas le cas.

En l’espèce, un souscripteur décède en laissant pour lui succéder trois enfants. Il avait établi un testament sans l’aide de son notaire indiquant notamment : « je lègue à ma fille et à ses deux enfants les capitaux de mon assurance vie pour un tiers chacun à parts égales (…) ».

Mécontents, les deux autres héritiers ont demandé à ce que le capital de plus d’un million d’euros soit réincorporé dans la succession.

Les juges firent droit à leur demande au motif que « le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés »(3). Position confirmée par la Cour de cassation.

Des conséquences potentiellement désastreuses

Sauf à ce que le souscripteur ait expressément voulu ces effets, la réintégration du capital dans la succession implique :

  • sur un plan civil, une réduction des droits des bénéficiaires à la quotité disponible déterminée en fonction du nombre d’héritiers réservataires
  • sur un plan fiscal, le capital devient taxable comme un actif de la succession et non dans le cadre de l’assurance vie.

Exemple : en présence d’un contrat d’assurance vie souscrit en 2005 alimenté exclusivement par des primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré, les conséquences pour un enfant désigné bénéficiaire sont les suivantes :

Sur un plan civil

Sur un plan fiscal

Il est essentiel que la clause bénéficiaire soit adaptée à votre situation et vos objectifs.
Ceux-ci pouvant évoluer dans le temps, néhésitez pas à faire le point avec votre conseiller AXA.
(1) Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891 ; (2) Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.491 ; (3) CA Amiens du 10 mars 2011, n° 09/05239

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