Organiser la transmission de son patrimoine est une préoccupation nécessaire
et légitime. Sur ce point, l’assurance-vie est une source de liberté. Corollaire
de cette liberté, la clause bénéficiaire doit clairement exprimer la volonté du
souscripteur. Un arrêt du 20 octobre dernier vient de nous le
rappeler(1).
Assurance vie et succession constituent deux modes de transmission
patrimoniale indépendants
Conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances, les sommes payées
en vertu d’un contrat d’assurance vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas
partie de la succession de l’assuré.
Le capital transmis n’est donc pas soumis au cadre proposé, voire imposé, par
la loi aux successions.
Cette séparation n’est pas absolue puisque le
souscripteur peut décider d’inclure le capital dans la
succession
(2).
A défaut de clause bénéficiaire claire et précise, le juge devra rechercher
l’intention du souscripteur et trancher.
Un mot peut tout changer
Prenons pour exemple le verbe « léguer ». A priori, il s’agit d’un verbe
anodin pour beaucoup sans conséquence majeure sur l’attribution du
capital.
Tel n’est pas le cas.
En l’espèce, un souscripteur décède en laissant pour lui succéder trois
enfants. Il avait établi un testament sans l’aide de son notaire indiquant
notamment : « je lègue à ma fille et à ses deux enfants les capitaux de mon
assurance vie pour un tiers chacun à parts égales (…) ».
Mécontents, les deux autres héritiers ont demandé à ce que le capital de plus
d’un million d’euros soit réincorporé dans la succession.
Les juges firent droit à leur demande au motif que « le souscripteur avait
entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires
désignés »(3). Position confirmée par la Cour de cassation.
Des conséquences potentiellement désastreuses
Sauf à ce que le souscripteur ait expressément voulu ces effets, la
réintégration du capital dans la succession implique :
- sur un plan civil, une réduction des droits des bénéficiaires à la quotité
disponible déterminée en fonction du nombre d’héritiers réservataires
- sur un plan fiscal, le capital devient taxable comme un actif de la
succession et non dans le cadre de l’assurance vie.
Exemple : en présence d’un contrat d’assurance vie souscrit en 2005 alimenté
exclusivement par des primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré, les
conséquences pour un enfant désigné bénéficiaire sont les suivantes
:
Il est essentiel que la clause bénéficiaire soit adaptée à
votre situation et vos objectifs.
Ceux-ci pouvant évoluer dans le temps,
néhésitez pas à faire le point avec votre conseiller AXA.
(1) Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-17.891 ; (2) Cass. 1re civ., 8 juill.
2010, n° 09-12.491 ; (3) CA Amiens du 10 mars 2011, n° 09/05239
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